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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) a remplacé la Loi sur les jeunes contrevenants en avril 2003. Elle change la façon dont le système judiciaire canadien prend en charge les crimes commis par les jeunes et la victimisation. Elle présente les dispositions et procédures qui s’appliquent aux jeunes de 12 à 17 ans. Elle privilégie la réadaptation et la réinsertion sociale des contrevenants et tient compte de l’importance d’intervenir en temps opportun auprès de ces derniers.

Historique :

  • 1908-1984 : Loi sur les jeunes délinquants
  • 1984-2003 : Loi sur les jeunes contrevenants
  • depuis 2003 : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Objectifs de la LSJPA

Pour qu’elle soit efficace et qu’elle amène les jeunes à accepter la responsabilité de leurs actes, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents vise trois objectifs :

  • rendre les jeunes responsables de leurs actes et leur faire clairement comprendre que les crimes entraînent des conséquences significatives.
  • établir une distinction entre les crimes violents et non violents afin que les conséquences soient proportionnelles à la gravité des crimes commis.
  • prévenir la criminalité chez les jeunes et aider les jeunes délinquants à donner un nouveau sens à leur vie.

Pour que la loi soit efficace, il est impératif que les conséquences soient significatives pour les jeunes délinquants, afin qu’ils prennent conscience du tort qu’ils ont causé à la victime et à l’ensemble de la communauté.

En outre, les conséquences doivent correspondre aux circonstances et aux besoins de chaque jeune. Il ne faut pas perdre de vue que de multiples facteurs peuvent motiver les jeunes à commettre des crimes, par exemple, la pauvreté ou la vie dans un milieu où les infractions à la loi sont fréquentes. Ces facteurs doivent être pris en considération au moment de tenir un jeune responsable de ses actes.

Un des problèmes qui a donné lieu à l’adoption de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents était le recours excessif au placement sous garde et aux arrestations policières. L’un des objectifs clés de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est la diminution du recours au placement sous garde, qui n’est plus considéré comme une conséquence significative pour les jeunes, et qui pourrait contribuer à la prévention de la criminalité et à la réadaptation des contrevenants. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne recommande pas qu’un adolescent soit placé sous garde à moins qu’il ait commis un crime grave, qu’il n’ait pas respecté les conditions d’une condamnation antérieure, qu’il ait commis un crime pour lequel un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans ou qu’il ait enfreint la loi à plusieurs reprises.

Dans de rares circonstances, un accusé peut être placé sous garde si, compte tenu de l’acte criminel commis, le défaut de le faire irait à l’encontre de l’objet et des principes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Le Code criminel du Canada désigne comme actes criminels des crimes comme les meurtres, les homicides involontaires et les voies de fait graves (agressions armées). (Ministry of Justice Canada).

Répercussions sur les jeunes

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents a entraîné des changements qui ont des répercussions sur le processus judiciaire pour les adolescents :

1. Les jeunes sont tenus à l’écart des tribunaux : Lorsqu’un jeune commet une infraction mineure, on s’efforce de régler l’affaire sans avoir recours aux tribunaux, et ce, en vue d’amener le jeune à assumer la responsabilité de ses actes. La LSJPA privilégie les mesures hors cour, par exemple qu’un policier arrête les procédures, donne un avertissement (aux termes de certaines dispositions) ou qu’il aiguille le jeune vers un programme ou un organisme communautaire qui pourrait l’empêcher de récidiver. La Loi privilégie également les travaux communautaires ou l’octroi d’un dédommagement à la victime.

2. Groupes consultatifs : Des groupes consultatifs se réunissent pour aider un décideur, par exemple, un policier, à décider des mesures qu’il doit prendre. Le but est d’obtenir le point de vue d’autres parties et d’en tenir compte avant de décider des mesures à prendre. Ces rencontres peuvent prendre la forme de forums de justice communautaire (où le contrevenant, la victime, leur famille et leurs accompagnateurs discutent de l’infraction et des effets sur eux puis élaborent un plan pour réparer les torts qu’elle a causés), de comités de la justice pour les jeunes (un groupe spécialisé en jeunesse qui trouve des solutions), de groupes communautaires de responsabilisation (où des membres de la communauté, la victime et sa famille cherchent ensemble une solution acceptable pour toutes les parties) ou de programmes de médiation scolaire (où des policiers, des membres du personnel de l’école, des parents et les parties cherchent ensemble des solutions au problème).

3. Noms et publication : En vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, le nom du jeune ne pouvait être publié, à moins que ce dernier ait été jugé par un tribunal pour adultes. La LSJPA interdit la publication du nom ou de toute information de nature à révéler l’identité d’un jeune ayant fait l’objet de mesures aux termes de la LSJPA, exception faite des jeunes qui se voient imposer une peine pour adulte, qui n’ont pas été arrêtés ou qui pourraient être dangereux pour autrui. Si un jeune est déclaré coupable d’une infraction désignée, c’est-à-dire d’une infraction grave avec violence qu’il a commise après qu’il a atteint l’âge de 14 ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, le nom du jeune pourra être publié, à moins que lors de l’audience de détermination de la peine, le contrevenant ou le procureur général ait fait une demande d’interdiction de publier.

4. Détermination de la peine : En général, le placement sous garde est réservé aux récidivistes et aux auteurs de crimes violents. Le tribunal a le pouvoir d’imposer des peines d’adulte dans certains cas, lorsque le jeune est âgé de plus de 14 ans et que son crime est trop grave pour être puni par seulement deux ans de placement sous garde (le maximum pour les adolescents). Le système judiciaire est encouragé à donner des peines à purger dans la communauté, par exemple, des travaux communautaires, l’indemnisation de la victime ou une probation. Dorénavant, la peine peut comporter une thérapie ou un plan de surveillance pour les délinquants violents à risque élevé.

Nouvelles sentences prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents:

  • Réprimande.
  • Ordonnance de suivre un programme d’assistance et de surveillance intensives.
  • Ordonnance de participer à un programme : le jeune doit aller dans un centre pour suivre un programme qui pourrait l’aider à régler les problèmes qui l’ont amené à commettre des crimes.
  • Ordonnance de placement et de surveillance.
  • Ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation : plan de traitement personnalisé pour le jeune qui commet des crimes violents et qui souffre d’une maladie ou de troubles d’ordre mental, d’un dérèglement d’ordre psychologique ou de trouble émotionnels.

5. Placement sous garde et libération :

  • Aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les jeunes ne peuvent être placés sous garde dans un établissement où sont détenus des criminels adultes.
  • Les Provinces peuvent garder un jeune dans un centre de détention pour adolescents jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 20 ans, ou plus tard si cela est jugé approprié.
  • En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les Provinces doivent déterminer au moins deux niveaux de garde, soit la garde en milieu ouvert et en milieu fermé.
  • Pendant qu’il sera placé sous garde, le jeune sera jumelé avec un travailleur social désigné par la Province et ils élaboreront ensemble un plan que le jeune devra suivre lorsqu’il sera libéré. Ils mettront au point, ensemble, un plan de réadaptation et de réinsertion sociale qui comprendra des programmes qui débuteront pendant que le jeune est placé sous garde et qui se poursuivront, sous surveillance, dans la communauté.
  • Toute période de placement sous garde est suivie d’une période de surveillance dans la communauté dont la durée équivaut généralement à la moitié de la période de placement sous garde.
  • Pendant sa période de surveillance dans la communauté, le jeune doit respecter certaines conditions, certaines obligations, d’autres facultatives. De nombreuses conditions ont été établies afin de favoriser la réinsertion dans la communauté.

Il y a certaines conditions dont l’individu doit suivre lors d’une libération dans la communauté, certaines sont obligatoires et autres sont facultatives. Ces conditions furent établies afin d’encourager une réintégration dans la communauté.

Liens

Ministère de la Justice Canada : Renouvellement de la justice pour les jeunes
Ministère de la Justice Canada
Educaloi
Law Courts Education Society
(en anglais seulement)

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